
Faute technique, responsabilité médicale
Une affaire de chirurgie esthétique, qui a abouti à un résultat catastrophique, a été jugée dernièrement par le tribunal de 1ère instance de Casablanca qui a condamné le chirurgien et la clinique où s’est déroulée l’opération à verser solidairement 95 millions de centimes à la victime
Cette dernière, qui fut brûlé au visage en 1994, s’était soumise après cicatrisation à une opération tendant à lui corriger son nez par un prélèvement sur le lobe de l’oreille. L’opération a été pratiquée sans les examens biologiques nécessaires, le greffon a été rejeté et la patiente a perdu définitivement son nez.
En marge de ce jugement, le Professeur Abdelali Chekkoury-Idrissi, Chef du service de chirurgie Maxillo-Faciale, chirurgie esthétique et réparatrice de la face, Hôpital du 20 août, Centre Hospitalier Universitaire de Casablanca, Chargé de cours des diplômes d’expertise médicale et de médecine d’assurance ainsi que de médecine légale à la Faculté de Médecine de Casablanca, nous adressé les éclaircissements ci-après concernant la procédure judicaire devant conclure à la responsabilité médicale pour faute technique en la matière :
"L’acte chirurgical réalisé chez la patiente (objet du jugement) n’est pas une chirurgie esthétique mais certainement une chirurgie réparatrice et donc elle ne peut être sanctionnée que par une obligation de moyens au sens strict du terme. En chirurgie plastique, il faut distinguer entre la chirurgie réparatrice et la chirurgie esthétique :
La chirurgie réparatrice vise à corriger les disgrâces : congénitales ou acquises (séquelles de brûlures, déformations post-traumatiques, tumeurs cutanées, ...).
La chirurgie esthétique utilise les mêmes principes et les mêmes techniques que la chirurgie réparatrice. Elle se force de corriger une imperfection corporelle qui prend pour la patiente une importance préjudiciable à sa santé psychique.
Par ailleurs, la notion de l’obligation de résultats en chirurgie esthétique a beaucoup évolué ces dernières années et elle n’est plus qu’une obligation de moyens renforcés par une information exhaustive et le bon choix des indications : c’est une psychothérapie interventionnelle chirurgicale.
Actuellement, la chirurgie esthétique s’impose de plus en plus compte tenu de la nouvelle définition de la santé telle qu’elle est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Toute chirurgie, qu’elle soit à visée réparatrice ou esthétique, s’adresse à des tissus qui ont une réponse aléatoire et dont les résultats ne sont pas certains à 100% : c’est l’aléa thérapeutique.
L’évolution sociale a reconnu à la disgrâce physique la possibilité de retentir sur le psychisme des individus et a rendu cette chirurgie licite et légitime en procurant un réconfort personnel.
Une décision de la cour de Lyon du 08 janvier 1981, concernant une plastie mammaire, éclaire le principe de cette obligation : « elle ne peut être que de moyens, le praticien ne pouvant garantir le succès de son intervention, compte tenu de la part d’aléas du fait qu’il opère sur des tissus vivants dont les réactions ne sont jamais totalement prévisibles ».
Une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 17 mai 1976, s’est prononcée en faveur de la non responsabilité de deux chirurgiens, l’un ayant mis en place une prothèse mammaire et l’autre ayant secondairement fait une mastopexie dont les suites se sont compliquées de nécrose ayant nécessité l’ablation du sein. La complication était non imputable à une faute technique.
Cette décision, dans le contexte de chirurgie esthétique, illustre le fait qu’une faute caractérisée est indispensable pour engager la responsabilité chirurgicale.
Enfin, en matière d’expertise de responsabilité médicale, la compétence est le critère essentiel pour éviter les erreurs. Elle est assurée au mieux par la collégialité.
Trois experts sont associés pour dominer à la fois les bases juridiques de la responsabilité et le côté technique de l’éventuelle erreur médicale : un expert de la spécialité concernée par l’erreur médicale supposée, un médecin légiste et un autre expert en fonction des besoins de l’expertise".